L/2019/012/AN · SECTION 2 - Privilèges maritimes
Article 142 — Code maritime
Code — Code maritime
Les privilèges maritimes énumérés à l'article 139 prennent rang dans l'ordre qu'ils occupent, à l'exception des privilèges garantissant les créances exigibles pour assistance et sauvetage qui ont priorité sur tous les autres privilèges maritimes grevant le navire préalablement à l'accomplissement des opérations qui leur ont donné naissance. Les privilèges garantissant les créances exigibles pour assistance, sauvetage et avaries communes prennent rang entre eux dans l'ordre inverse de celui où sont nées les créances garanties par ces privilèges et elles sont considérées comme étant nées à la date à laquelle chacune des opérations d'assistance est achevée. A l'exception des créances citées à l'alinéa 2 ci-dessus, les créances de même ordre viennent en concours entre elles au marc le franc en cas d'insuffisance de prix. Les privilèges maritimes garantissant les créances pour assistance et sauvetage prennent rang entre eux dans l'ordre inverse de celui où sont nées les créances garanties par ceux-ci. Ces créances sont considérées comme étant nées à la date à laquelle chacune des opérations d'assistance est achevée. Les créances rattachées à un même événement sont réputées nées en même temps.