L/2019/012/AN · SECTION 2 - Privilèges maritimes
Article 141 — Code maritime
Code — Code maritime
Les indemnités dues au propriétaire selon les contrats d'assurance ainsi que les primes, subventions ou autres subsides nationaux éventuels ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret. Le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant la durée du même contrat d'engagement.