L/2019/012/AN · SECTION 2 - Privilèges maritimes
Article 144 — Code maritime
Code — Code maritime
Lors de la distribution du produit de la vente des objets affectés par le privilège, les créanciers privilégiés peuvent produire pour le montant intégral de leurs créances, sans déduction des règles sur la limitation mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles.