L/2019/012/AN · SECTION 2 - Privilèges maritimes
Article 139 — Code maritime
Code — Code maritime
Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée ainsi que sur les accessoires du navire et sur le fret acquis depuis le début du voyage :
1) les frais de justice dus à l'Etat et les dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à sa vente et à la distribution de son prix ;
2) les créances pour salaires et autres sommes dus au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord résultant de leur contrat d'engagement et régulièrement embarqués, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte ;
3) les créances du chef de mort ou de lésion corporelle survenant, sur terre ou en mer, en relation directe avec l'exploitation du navire ;
4) les créances exigibles pour le sauvetage et l'assistance du navire, ainsi que sa contribution aux avaries communes ;
5) les droits de tonnage, de port et autres taxes et impôts publics de même espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;
6) les créances délictuelles ou quasi délictuelles en raison de
- perte ou de dommages matériels causés par l'exploitation du
- navire, autres queceux occasionnés à la cargaison, aux conteneurs et aux effets personnels des passagers.