L/2019/012/AN · SECTION 3 - Hypothèques Maritimes
Article 150 — Code maritime
Code — Code maritime
L'hypothèque est conservée dix ans à compter du jour de sa date d'inscription. Son effet cesse lorsque l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Le renouvellement s'effectue sur présentation d'une requête auprès de l'Autorité Maritime agissant en tant que conservateur des hypothèques maritimes contenant tout renseignement sur l'inscription à Renouveler. A défaut, elle ne vaut que comme inscription première.