L/2019/012/AN · CHAPITRE II - CONSTRUCTION DES NAVIRES
Article 107 — Code maritime
Code — Code maritime
Le contrat de construction, y compris pour le compte d'un tiers, ainsi que toute autre opération de réparation ou modification d'un navire doit être rédigé par écrit, à peine de nullité, et déclaré préalablement à l'Autorité Maritime. Durant la période des travaux, les navires concernés sont soumis à des visites régulières assurées par l'Administration Maritime. Ces visites ont pour objet de vérifier la conformité desdits travaux aux spécifications techniques contenues dans l'autorisation préalable.