Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE II - CONSTRUCTION DES NAVIRES
Art. 106 à 110 · 5 articles
Article 106
Quiconque construit un navire pour son propre compte ou pour le compte d'un client doit en faire déclaration à l'Autorité Maritime et obtenir un accord du Ministre chargé de la tutelle de l'activité pour laquelle le navire est destiné. Cette règle ne s'applique pas à la construction des embarcations non pontées ou d'une longueur inférieure à 10 mètres.
Article 107
Le contrat de construction, y compris pour le compte d'un tiers, ainsi que toute autre opération de réparation ou modification d'un navire doit être rédigé par écrit, à peine de nullité, et déclaré préalablement à l'Autorité Maritime. Durant la période des travaux, les navires concernés sont soumis à des visites régulières assurées par l'Administration Maritime. Ces visites ont pour objet de vérifier la conformité desdits travaux aux spécifications techniques contenues dans l'autorisation préalable.
Article 108
La date, l'identité des agents ayant effectué chaque visite de conformité et les conclusions desdites visites de conformité sont consignées dans le registre du chantier dans la partie réservée au navire concerné. Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe l'objet de ces visites de conformité en chantier.
Article 109
Le constructeur est garant des vices cachés du navire, nonobstant la recette de celui-ci sans réserve. L'action en garantie contre le constructeur se prescrit en un an, délai qui commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, à partir de sa découverte. La découverte du vice caché est le moment du dépôt du rapport d'expertise qui en établit l'existence et la nature.
Article 110
L'entrepreneur qui a procédé à la réparation est garant des vices cachés résultant de son travail dans les conditions des articles de 106 à 109.