Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - PILOTAGE
Art. 103 à 105 · 3 articles
Article 103
A l'étranger, les ventes de navires guinéens ou de parts ou quirats de tels navires sont faites par devant les Représentants diplomatiques de la République de Guinée. A l'occasion de telles ventes, un acte de vente du navire ou de parts ou quirats de ce navire ainsi qu'une déclaration de transfert doivent être remis au Représentant diplomatique de la République de Guinée au lieu où la vente a été effectuée.
Article 104
Dès réception de l'acte de vente et de la déclaration de transfert, le Représentant diplomatique doit, dans les trente (30) jours, les transmettre à l'Autorité Maritime. Après réception par l'Autorité Maritime de l'acte de vente et de la déclaration de transfert, la vente du navire est enregistrée sur le registre des navires. L'Autorité Maritime peut cependant sursoir à l'enregistrement de l’acte de vente lorsque des hypothèques ont été prises sur le navire vendu, antérieurement à la date de vente.
Article 105
L'enregistrement, sur le registre des navires, de la vente d'un navire guinéen ou de la vente de parts ou de quirats d'un tel navire, donne lieu à une nouvelle immatriculation du navire.