L/2019/012/AN · CHAPITRE I - PILOTAGE
Article 103 — Code maritime
Code — Code maritime
A l'étranger, les ventes de navires guinéens ou de parts ou quirats de tels navires sont faites par devant les Représentants diplomatiques de la République de Guinée. A l'occasion de telles ventes, un acte de vente du navire ou de parts ou quirats de ce navire ainsi qu'une déclaration de transfert doivent être remis au Représentant diplomatique de la République de Guinée au lieu où la vente a été effectuée.