L/2019/012/AN · CHAPITRE I - CONTRAT DE VENTE DE NAVIRES
Article 102 — Code maritime
Code — Code maritime
La vente d'un navire guinéen ou parts ou quirats d'un navire guinéen est considérée comme ayant eu lieu lorsque l'acte de vente et la déclaration de transfert ont été remis à l'Autorité Maritime. Dès réception de l'acte de vente et de la déclaration de transfert, l'Autorité Maritime inscrit sur le Registre des navires le nom de l'acquéreur comme nouveau propriétaire du navire vendu ou des parts ou quirats vendus et modifie le Certificat d'immatriculation du navire. L'Autorité Maritime mentionne sur l'acte de vente la date et l'heure d'enregistrement de la vente ainsi que la réception de la déclaration de transfert. Si le dommage est causé par un navire ne battant pas pavillon guinéen, l'Autorité portuaire peut exiger immédiatement de l'armateur ou de son représentant, une caution ou un cautionnement calculé sur la base d'une estimation sommaire du dommage, avant d'autoriser le navire à quitter le port.