Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 2 - PROPRIETE DU NAVIRE
Art. 100 à 102 · 3 articles
CHAPITRE I - CONTRAT DE VENTE DE NAVIRES
Article 100
Toute vente de navire sous pavillon guinéen ainsi que toute vente de parts ou de quirats d'un tel navire doit faire l'objet d'un acte écrit. Le contrat de vente doit être établi sous la forme d'acte authentique. Le Ministre chargé de la Marine Marchande fixe, par Arrêté, la liste des mentions devant figurer dans l'acte de vente du navire ou dans l'acte de vente de parts ou de quirats d'un tel navire.
Article 101
Toute vente d'un navire guinéen ou de parts ou de quirats d'un navire guinéen, effectuée en République de Guinée, doit faire l'objet d'une déclaration de transfert. La déclaration de transfert doit être établie par l'acquéreur du navire ou des parts ou quirats du navire. Les mentions devant figurer sur la déclaration de transfert sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 102
La vente d'un navire guinéen ou parts ou quirats d'un navire guinéen est considérée comme ayant eu lieu lorsque l'acte de vente et la déclaration de transfert ont été remis à l'Autorité Maritime. Dès réception de l'acte de vente et de la déclaration de transfert, l'Autorité Maritime inscrit sur le Registre des navires le nom de l'acquéreur comme nouveau propriétaire du navire vendu ou des parts ou quirats vendus et modifie le Certificat d'immatriculation du navire. L'Autorité Maritime mentionne sur l'acte de vente la date et l'heure d'enregistrement de la vente ainsi que la réception de la déclaration de transfert. Si le dommage est causé par un navire ne battant pas pavillon guinéen, l'Autorité portuaire peut exiger immédiatement de l'armateur ou de son représentant, une caution ou un cautionnement calculé sur la base d'une estimation sommaire du dommage, avant d'autoriser le navire à quitter le port.