L/2019/012/AN · CHAPITRE I - CONTRAT DE VENTE DE NAVIRES
Article 101 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute vente d'un navire guinéen ou de parts ou de quirats d'un navire guinéen, effectuée en République de Guinée, doit faire l'objet d'une déclaration de transfert. La déclaration de transfert doit être établie par l'acquéreur du navire ou des parts ou quirats du navire. Les mentions devant figurer sur la déclaration de transfert sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.