L/2019/012/AN · CHAPITRE I - CONTRAT DE VENTE DE NAVIRES
Article 100 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute vente de navire sous pavillon guinéen ainsi que toute vente de parts ou de quirats d'un tel navire doit faire l'objet d'un acte écrit. Le contrat de vente doit être établi sous la forme d'acte authentique. Le Ministre chargé de la Marine Marchande fixe, par Arrêté, la liste des mentions devant figurer dans l'acte de vente du navire ou dans l'acte de vente de parts ou de quirats d'un tel navire.