Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 8 - Documents de Bord
Art. 94 à 99 · 6 articles
Article 94
Indépendamment du rôle d'équipage tel que défini à la section ci-dessus, tout navire immatriculé et devant être en possession de ce document doit également avoir à son bord, selon les prescriptions de la présente Loi ou des Conventions internationales auxquelles la Guinée est partie:
1- le certificat de jaugeage ;
2- le certificat de classification ;
3- le certificat d'immatriculation ;
4- les certificats de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, ou éventuellement les certificats d'exemption ;
5- les rapports de visites de sécurité réglementaires ;
6- le livre de bord, le journal de la machine et le registre de bord radioélectrique ou radiotéléphonique ;
7- le certificat ou l'attestation d'assurance ;
8- la licence radio ;
9- les documents douaniers ou sanitaires ;
10- le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ;
11- le certificat relatif au système antisalissure ;
12- le certificat d'effectif minimum ;
13- une assurance ou toute garantie financière spécifique aux épaves ;
14- tous autres documents pouvant être prescrits par la présente Loi.
Article 95
Le livre de bord, tenu par le capitaine, relate les événements concernant la navigation ainsi que ceux survenus à bord durant le voyage à l'équipage, aux passagers et à la cargaison et dont la mention paraît utile et nécessaire.
Article 96
Le journal de la machine tenu par le chef mécanicien mentionne les quantités de combustibles embarquées, leurs qualités, les consommations journalières ainsi que toutes autres informations relatives au fonctionnement des appareils propulsifs.
Article 97
Le registre de bord radioélectrique ou radiotéléphonique est tenu par l'officier radio électricien ou l'opérateur radiotéléphonique et mentionne, conformément aux dispositions des règlements de radiocommunications et de la Convention SOLAS 74 telle qu'amendée, les messages émis ou reçus ainsi que toute information concernant le service de la radio à bord.
Article 98
Ces documents cités aux articles 95, 96 et 97, peuvent être retirés par l'Autorité Maritime lorsqu'une enquête technique est en cours, font foi jusqu'à preuve du contraire des événements ou incidents qui y sont relatés.
Article 99
L'armateur, ou l'affréteur, de tout navire guinéen doit justifier auprès de l'Autorité Maritime d'une assurance de responsabilité civile souscrite auprès d'une société d'assurance justifiant de l'expérience professionnelle requise et couvrant les dommages constatés et causés tant par le navire que par sa cargaison. L'attestation ou le certificat est valable depuis sa date de délivrance jusqu'à son annulation.