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Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE II - REMORQUAGE

Art. 87 à 99 · 13 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Dispositions GénéralesArt. 87
  • SECTION 7 - Titres de NavigationArt. 88 à 93
  • SECTION 8 - Documents de BordArt. 94 à 99

SECTION 1 - Dispositions Générales

Article 87

Tout navire de mer régulièrement immatriculé en République de Guinée doit porter un signalement extérieur permanent qui permet de l'identifier par marques apposées sur la coque ou sur les superstructures. Ces marques varient selon que le navire est armé à la pêche ou au commerce. Ce sont :

  • le nom ;
  • le port d'attache ;
  • le numéro d'immatriculation ; et
  • le signal distinctif ou indicatif d'appel radio.

La nature et la dimension des marques sont établies en fonction du tonnage et de la longueur du navire. Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les conditions d'application du présent article.

SECTION 7 - Titres de Navigation

Article 88

Tout navire battant pavillon guinéen est astreint à la possession d'un titre de navigation maritime délivré par l'Autorité Maritime. Celui-ci doit être produit sur toute réquisition, soit en mer, soit au port.

Article 89

Les titres de navigation maritime sont :

  • le rôle d'équipage délivré obligatoirement aux navires pratiquant une navigation maritime et dont l'équipage est composé de marins professionnels ;
  • le permis de circulation délivré aux bâtiments de servitude ou de plaisance.

Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres naviguant exclusivement dans les eaux guinéennes sont dispensées de titre de navigation ainsi que les navires de plaisance d'une jauge brute inférieure à 2.

Article 90

Le rôle d'équipage a pour objet :

1) d'autoriser le navire satisfaisant aux prescriptions de la présente loi à exercer une navigation maritime de préciser l'identité du navire, de son propriétaire ou de l'armateur, de l'équipage ainsi que du genre de navigation exercée ;

2) de constater la nature et la durée des services accomplis par l'équipage, les dates d'embarquement et de débarquement ainsi que les fonctions remplies par les marins ;

3) de contrôler la navigation effectuée ;

4) de recueillir l'engagement formel du capitaine de se soumettre aux Lois et Règlements nationaux.

L'armateur doit certifier exactes les mentions portées sur le rôle d'équipage qui est établi en double exemplaire dont l'un lui est remis pour être conservé à bord. Le rôle d'équipage mentionne également les conditions d'engagement de l'équipage qui peuvent lui être annexées. Les énonciations font foi en justice et tiennent lieu de preuve de la navigation effectuée par l'équipage pour l'obtention des pensions et les prestations sociales et familiales.

Article 91

Tout embarquement ou débarquement d'un membre de l'équipage doit faire l'objet d'une mention au rôle indiquant la date, le lieu et le motif de l'embarquement ou du débarquement. A l'étranger, les Autorités Maritimes ou Consulaires ainsi que les Autorités Maritimes des États avec lesquels ont été signés des accords de réciprocité sont habilitées à effectuer tous les mouvements qui seront ensuite signalés à l'Autorité Maritime du port d'armement. Certains navires peuvent être dispensés du rôle d'équipage. La liste en est établie par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande qui détermine la catégorie de navires susceptibles de recevoir soit une carte de circulation, soit un permis de circulation.

Article 92

Le rôle d'équipage est soumis au visa de l'Autorité Maritime lors de chaque escale des navires de commerce et à la fin de chaque marée pour les navires de pêche. Si le titre vient à expiration en cours de voyage, il est prorogé jusqu'au retour dans le premier port guinéen.

Article 93

Les conditions de délivrance et de renouvellement des titres de navigation ainsi que les montants des taxes auxquelles elles sont soumises seront fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

SECTION 8 - Documents de Bord

Article 94

Indépendamment du rôle d'équipage tel que défini à la section ci-dessus, tout navire immatriculé et devant être en possession de ce document doit également avoir à son bord, selon les prescriptions de la présente Loi ou des Conventions internationales auxquelles la Guinée est partie:

1- le certificat de jaugeage ;

2- le certificat de classification ;

3- le certificat d'immatriculation ;

4- les certificats de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, ou éventuellement les certificats d'exemption ;

5- les rapports de visites de sécurité réglementaires ;

6- le livre de bord, le journal de la machine et le registre de bord radioélectrique ou radiotéléphonique ;

7- le certificat ou l'attestation d'assurance ;

8- la licence radio ;

9- les documents douaniers ou sanitaires ;

10- le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ;

11- le certificat relatif au système antisalissure ;

12- le certificat d'effectif minimum ;

13- une assurance ou toute garantie financière spécifique aux épaves ;

14- tous autres documents pouvant être prescrits par la présente Loi.

Article 95

Le livre de bord, tenu par le capitaine, relate les événements concernant la navigation ainsi que ceux survenus à bord durant le voyage à l'équipage, aux passagers et à la cargaison et dont la mention paraît utile et nécessaire.

Article 96

Le journal de la machine tenu par le chef mécanicien mentionne les quantités de combustibles embarquées, leurs qualités, les consommations journalières ainsi que toutes autres informations relatives au fonctionnement des appareils propulsifs.

Article 97

Le registre de bord radioélectrique ou radiotéléphonique est tenu par l'officier radio électricien ou l'opérateur radiotéléphonique et mentionne, conformément aux dispositions des règlements de radiocommunications et de la Convention SOLAS 74 telle qu'amendée, les messages émis ou reçus ainsi que toute information concernant le service de la radio à bord.

Article 98

Ces documents cités aux articles 95, 96 et 97, peuvent être retirés par l'Autorité Maritime lorsqu'une enquête technique est en cours, font foi jusqu'à preuve du contraire des événements ou incidents qui y sont relatés.

Article 99

L'armateur, ou l'affréteur, de tout navire guinéen doit justifier auprès de l'Autorité Maritime d'une assurance de responsabilité civile souscrite auprès d'une société d'assurance justifiant de l'expérience professionnelle requise et couvrant les dommages constatés et causés tant par le navire que par sa cargaison. L'attestation ou le certificat est valable depuis sa date de délivrance jusqu'à son annulation.

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