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Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE 1 - STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE

Art. 57 à 99 · 43 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - INDIVIDUALISATIONArt. 57 à 67
  • CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERSArt. 68 à 86
  • CHAPITRE II - REMORQUAGEArt. 87 à 99

CHAPITRE I - INDIVIDUALISATION

Article 57

Les éléments d'individualisation du navire sont :

  • le nom ;
  • le port d'attache ;
  • la nationalité, le tonnage ;
  • le numéro d'immatriculation ;
  • le numéro d'identification OMI, selon les cas.

Tout navire jouit de la nationalité de l'Etat dont il bat le pavillon.

SECTION I - Nom

Article 58

Tout navire répondant aux conditions de la présente Loi, sauf les exceptions prévues par celle-ci, doit porter à la poupe son nom et celui de son port d'immatriculation. Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres naviguant exclusivement dans les eaux guinéennes se voient attribuer un nom à la demande de leurs propriétaires.

Article 59

Le choix du nom appartient au propriétaire sous le contrôle de l'Autorité Maritime. Le même nom ne peut pas être porté par deux ou plusieurs navires à moins que celui-ci soit suivi d'un chiffre distinctif. Les noms à caractère injurieux ou susceptibles de porter préjudice à la morale ou à l'ordre public ou de prêter confusion avec les signaux de détresse sont interdits.

SECTION 2 - Immatriculation

Article 60

Tout navire battant pavillon de la République de Guinée doit être inscrit, après sa naturalisation ou guinéisation, sur le registre sécurisé d'immatriculation des navires ouvert auprès des services de l'Administration maritime. Le numéro d'immatriculation est porté sur l'acte de guinéisation.

Article 61

Les conditions à remplir pour obtenir l'immatriculation d'un navire sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. L'immatriculation du navire est assujettie au paiement d'une taxe de première immatriculation en Guinée et d'une taxe annuelle dont les montants et les modalités sont fixés par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

SECTION 3 - Jaugeage

Article 62

Lors de son immatriculation, tout navire doit pouvoir justifier de son jaugeage et présenter le certificat international conforme aux prescriptions de la Convention internationale sur le jaugeage des navires (TONNAGE 69). Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres sont dispensées d'une telle formalité. La délivrance du certificat de jauge est subordonnée au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

Article 63

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les conditions d'application de la présente Section.

SECTION 4 - Numéro 0MI

Article 64

Le numéro OMI d'un navire est obtenu sur demande adressée au secrétariat général de l'Organisation Maritime Internationale selon une procédure prévue à cet effet fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

SECTION 5 - Nationalité du Navire

Article 65

La naturalisation ou guinéisation est l'acte administratif qui confère à un navire le droit de battre le pavillon de l'Etat guinéen avec les privilèges et sujétions qui s'y rattachent.

Article 66

Pour être naturalisé, le navire doit :

1) avoir été construit en Guinée ou avoir été régulièrement importé; dans les deux cas, l'armateur au profit duquel le navire est construit ou importé doit justifier des autorisations administratives nécessaires délivrées par l'Autorité Maritime ;

2) justifier de sa radiation des registres du pays, si le navire importé bat pavillon étranger au moment de son acquisition ;

3) être muni d'une autorisation provisoire de naviguer sous pavillon guinéen par l'Autorité Maritime si le navire acheté ou construit à l'étranger n'a pas de nationalité, pour se rendre en Guinée. Cette autorisation n'est délivrée que pour la durée du voyage ;

4) être-jaugé-selon-les-modalités indiquées à l'article 62;

5) avoir un nom choisi conformément aux dispositions des articles 60 et 61;

6) appartenir, pour plus de la moitié, à des personnes physiques ou morales guinéennes dans les conditions suivantes :

  • si le navire appartient à des personnes physiques, les nationaux guinéens doivent être propriétaires de 51% du navire;
  • si le navire appartient à une société, elle doit avoir son siège social en Guinée, les actionnaires ou associés guinéens doivent être propriétaires d'au moins 51% des actions ou parts sociales; à cet effet, les actions souscrites par les nationaux au capital de sociétés anonymes doivent l'être nominativement.

Elles ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation du Ministre chargé de la Marine Marchande ;

- si le navire appartient à la fois à des personnes physiques et des sociétés, le navire peut être naturalisé à condition d'appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de propriété, à des nationaux guinéens remplissant les conditions requises ;

7) - avoir satisfait au paiement des droits de guinéisation fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Doivent aussi être guinéens :

a) dans les sociétés anonymes, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration ; pour les sociétés de capitaux, les actions souscrites par des nationaux guinéens doivent l'être nominativement;

b) dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés de personnes, les gérants et les associés détenant au moins 51% du capital social.

Article 67

Peuvent également être naturalisés guinéens dans les conditions de l'.

CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS

Article 68

Dans le cas particulier des navires de pêche neufs d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, exerçant une activité de pêche artisanale ou côtière, la guinéisation est sujette à la production des pièces suivantes par le demandeur :

  • l'autorisation d'accès à la ressource délivrée par le Ministre chargé des Pêches Maritimes ;
  • le rapport de conformité des caractéristiques techniques du navire établi par les services compétents de l'Administration Maritime ou une société de classification agréée ;
  • les plans du navire avec photos ;
  • la documentation exigée par les dispositions des articles précédents.

Article 69

Aucun navire ne peut recevoir un acte de guinéisation provisoire si la totalité des hypothèques, ou autres droits inscrits sur ce navire, n'a pas été préalablement purgée ou que les titulaires de la totalité des hypothèques, ou autres droits inscrits n'aient donné leur consentement par écrit et que, au cas de vente forcée, l'Autorité Maritime de l'Etat dont le navire battait pavillon ne l'ait notifiée à l'Autorité Maritime. Le nouvel acquéreur devra produire :

  • soit un certificat attestant que le navire a été radié ;
  • soit un certificat attestant que le navire sera radié, avec effet immédiat, à la date à laquelle l'adaptation guinéenne aura lieu.

Dans ce cas, la date de radiation est la date d'immatriculation.

Article 70

Indépendamment de l'autorisation d'importation délivrée par l'Administration Maritime, tout nouvel acquéreur ou affréteur doit, prioritairement, également joindre au dossier remis à l'Autorité Maritime :

  • s'il s'agit d'un financement local, l'autorisation de la Banque Centrale de la République de Guinée;
  • ou, s'il y a eu un financement extérieur, l'autorisation donnée par la Banque Centrale de la République de Guinée à la banque intermédiaire.

Article 71

Lorsque le dossier complet d'acquisition ou d'affrètement coque nue est remis à l'Autorité Maritime par le nouvel acquéreur, ou affréteur coque nue, le navire est réputé battre pavillon guinéen jusqu'à la délivrance définitive de l'acte de guinéisation qui doit intervenir dans les 15 jours suivant le dépôt.

Article 72

Les formalités de guinéisation s'effectuent auprès de l'Autorité Maritime chargée de la tenue du registre d'adaptation guinéen. L'acte de guinéisation est établi en trois originaux, dont l'un est remis à l'armateur pour être conservé en permanence parmi les documents de bord. Les formalités à accomplir en vue de la guinéisation ou en cas de perte ou de destruction de l'acte de naturalisation, ou de modifications apportées à la propriété du navire ou à ses autres caractéristiques sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 73

Sont dispensées de la guinéisation les embarcations non pontées ou d'une longueur inférieure à 12 mètres, dès lors qu'elles sont exclusivement exploitées dans les eaux guinéennes. Peuvent être également dispensées, les embarcations ayant une affectation particulière dont la liste est établie par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 74

L'équipage d'un navire guinéen doit être composé exclusivement de marins guinéens. Toutefois, l'Autorité Maritime peut, sur demande de l'armateur, accorder une dérogation en cas d'insuffisance d'officiers ou de marins guinéens. En contrepartie, l'armateur versera une contribution pour la formation maritime dont le montant sera fixé par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 75

En tant que de besoin, il est créé, par Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande, un registre d'immatriculation international guinéen offrant des conditions particulières pour la guinéisation des navires étrangers. Ce registre peut être géré sur le territoire guinéen ou à l'étranger par une Société agréée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande et en vertu d'un cahier de charges signé par l'Autorité Maritime et ladite Société.

Article 76

Les navires enregistrés sous le registre international mentionné à l'article 75 sont tenus de respecter les normes de sécurité, de sûreté et de préservation du milieu marin édictées par les Conventions internationales, notamment la Convention SOLAS 74 telle qu'amendée et la Convention MARPOL et ses Annexes pertinentes.

Article 77

Seuls les navires de charge sont éligibles au registre d'immatriculation international. Les navires de pêche en sont exclus de manière absolue.

Article 78

Est interdit de guinéisation tout navire de commerce ou de pêche âgé de plus de 15 ans depuis sa première mise en service. Toutefois, sous réserve que ces navires soient munis des titres de sécurité et de prévention de la pollution, des dérogations peuvent être accordées par le Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 79

La délivrance d'un acte de guinéisation est subordonnée au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

Article 80

Il est tenu par l'Administration Maritime un registre national d'immatriculation des navires. L'Autorité Maritime mentionne dans le registre d'immatriculation sur une feuille numérotée et paraphée, exclusivement affectée au navire, ce qui suit :

  • le port d'attache du navire, le numéro, le lieu et la date d'établissement du certificat de jaugeage ;
  • le nom du navire et son mode de puissance motrice, les matériaux de sa coque, la date de sa construction, ses dimensions, son tonnage et, s'il y a lieu, la force de sa machine motrice ;
  • les prénoms, nom, nationalité et domicile de son ou de ses propriétaires, le nombre des parts de chacun d'eux et, s'il y a lieu, le prénom, le nom, la nationalité et le domicile du gérant.

Article 81

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les conditions de tenue du registre national d'immatriculation et la procédure à appliquer par l'Autorité Maritime.

Article 82

Le navire naturalisé guinéen sous le régime national ou international peut perdre sa nationalité et être radié d'office du registre dans les cas suivants :

  • la perte de l'une des conditions nécessaires à la guinéisation;
  • toute action frauduleuse ayant pour objet le changement de nom;
  • la découverte de faux documents utilisés pour la naturalisation;
  • l'existence de deux pavillons ;
  • la vente du navire par l'armateur à une société ou personne physique ne remplissant pas les conditions de nationalité exigées par les articles précédents.

Celle-ci laisse toutefois subsister les inscriptions relatives aux droits réels grevant le navire sans empêcher pour autant la radiation, la résiliation ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.

Article 83

La radiation ne peut être effectuée que trente jours après la date où les créanciers inscrits au registre d'immatriculation et les tiers ayant fait inscrire un exploit de saisie ont été avisés par l'Autorité Maritime agissant en qualité de conservateur des hypothèques maritimes. Doivent être également radiés du registre d'immatriculation, les navires :

  • immobilisés depuis plus de trois ans, sauf dérogation de l'Autorité Maritime ;
  • définitivement innavigables ou réduits à l'état d'épave ;
  • dont le pavillon a été transféré à un autre Etat.

Article 84

Lorsqu'un navire a subi des avaries graves ou des modifications importantes de sa structure, l'acte de guinéisation est suspendu de plein droit jusqu'à la production d'un rapport de conformité des nouvelles caractéristiques techniques du navire délivré par une société de classification ou un organisme de sécurité agréé.

Article 85

Le maintien de la nationalité de tout navire naturalisé et immatriculé en Guinée notamment lorsque celui-ci est âgé de plus de quinze ans depuis sa première mise en service, est subordonné au maintien de la première classe selon les critères établis par les sociétés de classification reconnues au niveau international ainsi que par les dispositions de la présente Loi.

SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent

Article 86

Les navires autres que les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres doivent arborer à la poupe ou à la corne d'artimon le pavillon national :

  • à l'entrée et à la sortie des ports ;
  • les jours de fêtes légales ;
  • sur réquisition d'un bâtiment de guerre, quelle que soit sa nationalité.

Ce certificat ne sera rétabli que si le pilote suspendu continue d'assister aux opérations de pilotage en compagnie d'un pilote en activité. Il en est de même lorsque le pilote a dû s'absenter de son poste pour une raison quelconque et que, de ce fait, son expérience dans sa zone de compétence a été sensiblement diminuée, auquel cas l'Autorité Maritime devra s'assurer qu'il se familiarise à nouveau avec celle-ci. A défaut, il peut être suspendu dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 2 du présent article.

CHAPITRE II - REMORQUAGE

SECTION 1 - Dispositions Générales

Article 87

Tout navire de mer régulièrement immatriculé en République de Guinée doit porter un signalement extérieur permanent qui permet de l'identifier par marques apposées sur la coque ou sur les superstructures. Ces marques varient selon que le navire est armé à la pêche ou au commerce. Ce sont :

  • le nom ;
  • le port d'attache ;
  • le numéro d'immatriculation ; et
  • le signal distinctif ou indicatif d'appel radio.

La nature et la dimension des marques sont établies en fonction du tonnage et de la longueur du navire. Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les conditions d'application du présent article.

SECTION 7 - Titres de Navigation

Article 88

Tout navire battant pavillon guinéen est astreint à la possession d'un titre de navigation maritime délivré par l'Autorité Maritime. Celui-ci doit être produit sur toute réquisition, soit en mer, soit au port.

Article 89

Les titres de navigation maritime sont :

  • le rôle d'équipage délivré obligatoirement aux navires pratiquant une navigation maritime et dont l'équipage est composé de marins professionnels ;
  • le permis de circulation délivré aux bâtiments de servitude ou de plaisance.

Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres naviguant exclusivement dans les eaux guinéennes sont dispensées de titre de navigation ainsi que les navires de plaisance d'une jauge brute inférieure à 2.

Article 90

Le rôle d'équipage a pour objet :

1) d'autoriser le navire satisfaisant aux prescriptions de la présente loi à exercer une navigation maritime de préciser l'identité du navire, de son propriétaire ou de l'armateur, de l'équipage ainsi que du genre de navigation exercée ;

2) de constater la nature et la durée des services accomplis par l'équipage, les dates d'embarquement et de débarquement ainsi que les fonctions remplies par les marins ;

3) de contrôler la navigation effectuée ;

4) de recueillir l'engagement formel du capitaine de se soumettre aux Lois et Règlements nationaux.

L'armateur doit certifier exactes les mentions portées sur le rôle d'équipage qui est établi en double exemplaire dont l'un lui est remis pour être conservé à bord. Le rôle d'équipage mentionne également les conditions d'engagement de l'équipage qui peuvent lui être annexées. Les énonciations font foi en justice et tiennent lieu de preuve de la navigation effectuée par l'équipage pour l'obtention des pensions et les prestations sociales et familiales.

Article 91

Tout embarquement ou débarquement d'un membre de l'équipage doit faire l'objet d'une mention au rôle indiquant la date, le lieu et le motif de l'embarquement ou du débarquement. A l'étranger, les Autorités Maritimes ou Consulaires ainsi que les Autorités Maritimes des États avec lesquels ont été signés des accords de réciprocité sont habilitées à effectuer tous les mouvements qui seront ensuite signalés à l'Autorité Maritime du port d'armement. Certains navires peuvent être dispensés du rôle d'équipage. La liste en est établie par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande qui détermine la catégorie de navires susceptibles de recevoir soit une carte de circulation, soit un permis de circulation.

Article 92

Le rôle d'équipage est soumis au visa de l'Autorité Maritime lors de chaque escale des navires de commerce et à la fin de chaque marée pour les navires de pêche. Si le titre vient à expiration en cours de voyage, il est prorogé jusqu'au retour dans le premier port guinéen.

Article 93

Les conditions de délivrance et de renouvellement des titres de navigation ainsi que les montants des taxes auxquelles elles sont soumises seront fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

SECTION 8 - Documents de Bord

Article 94

Indépendamment du rôle d'équipage tel que défini à la section ci-dessus, tout navire immatriculé et devant être en possession de ce document doit également avoir à son bord, selon les prescriptions de la présente Loi ou des Conventions internationales auxquelles la Guinée est partie:

1- le certificat de jaugeage ;

2- le certificat de classification ;

3- le certificat d'immatriculation ;

4- les certificats de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, ou éventuellement les certificats d'exemption ;

5- les rapports de visites de sécurité réglementaires ;

6- le livre de bord, le journal de la machine et le registre de bord radioélectrique ou radiotéléphonique ;

7- le certificat ou l'attestation d'assurance ;

8- la licence radio ;

9- les documents douaniers ou sanitaires ;

10- le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ;

11- le certificat relatif au système antisalissure ;

12- le certificat d'effectif minimum ;

13- une assurance ou toute garantie financière spécifique aux épaves ;

14- tous autres documents pouvant être prescrits par la présente Loi.

Article 95

Le livre de bord, tenu par le capitaine, relate les événements concernant la navigation ainsi que ceux survenus à bord durant le voyage à l'équipage, aux passagers et à la cargaison et dont la mention paraît utile et nécessaire.

Article 96

Le journal de la machine tenu par le chef mécanicien mentionne les quantités de combustibles embarquées, leurs qualités, les consommations journalières ainsi que toutes autres informations relatives au fonctionnement des appareils propulsifs.

Article 97

Le registre de bord radioélectrique ou radiotéléphonique est tenu par l'officier radio électricien ou l'opérateur radiotéléphonique et mentionne, conformément aux dispositions des règlements de radiocommunications et de la Convention SOLAS 74 telle qu'amendée, les messages émis ou reçus ainsi que toute information concernant le service de la radio à bord.

Article 98

Ces documents cités aux articles 95, 96 et 97, peuvent être retirés par l'Autorité Maritime lorsqu'une enquête technique est en cours, font foi jusqu'à preuve du contraire des événements ou incidents qui y sont relatés.

Article 99

L'armateur, ou l'affréteur, de tout navire guinéen doit justifier auprès de l'Autorité Maritime d'une assurance de responsabilité civile souscrite auprès d'une société d'assurance justifiant de l'expérience professionnelle requise et couvrant les dommages constatés et causés tant par le navire que par sa cargaison. L'attestation ou le certificat est valable depuis sa date de délivrance jusqu'à son annulation.

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