L/2019/012/AN · CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS
Article 74 — Code maritime
Code — Code maritime
L'équipage d'un navire guinéen doit être composé exclusivement de marins guinéens. Toutefois, l'Autorité Maritime peut, sur demande de l'armateur, accorder une dérogation en cas d'insuffisance d'officiers ou de marins guinéens. En contrepartie, l'armateur versera une contribution pour la formation maritime dont le montant sera fixé par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.