L/2019/012/AN · CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS
Article 73 — Code maritime
Code — Code maritime
Sont dispensées de la guinéisation les embarcations non pontées ou d'une longueur inférieure à 12 mètres, dès lors qu'elles sont exclusivement exploitées dans les eaux guinéennes. Peuvent être également dispensées, les embarcations ayant une affectation particulière dont la liste est établie par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.