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Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS

Art. 68 à 86 · 19 articles

Sommaire

  • SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur PermanentArt. 86

Article 68

Dans le cas particulier des navires de pêche neufs d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, exerçant une activité de pêche artisanale ou côtière, la guinéisation est sujette à la production des pièces suivantes par le demandeur :

  • l'autorisation d'accès à la ressource délivrée par le Ministre chargé des Pêches Maritimes ;
  • le rapport de conformité des caractéristiques techniques du navire établi par les services compétents de l'Administration Maritime ou une société de classification agréée ;
  • les plans du navire avec photos ;
  • la documentation exigée par les dispositions des articles précédents.

Article 69

Aucun navire ne peut recevoir un acte de guinéisation provisoire si la totalité des hypothèques, ou autres droits inscrits sur ce navire, n'a pas été préalablement purgée ou que les titulaires de la totalité des hypothèques, ou autres droits inscrits n'aient donné leur consentement par écrit et que, au cas de vente forcée, l'Autorité Maritime de l'Etat dont le navire battait pavillon ne l'ait notifiée à l'Autorité Maritime. Le nouvel acquéreur devra produire :

  • soit un certificat attestant que le navire a été radié ;
  • soit un certificat attestant que le navire sera radié, avec effet immédiat, à la date à laquelle l'adaptation guinéenne aura lieu.

Dans ce cas, la date de radiation est la date d'immatriculation.

Article 70

Indépendamment de l'autorisation d'importation délivrée par l'Administration Maritime, tout nouvel acquéreur ou affréteur doit, prioritairement, également joindre au dossier remis à l'Autorité Maritime :

  • s'il s'agit d'un financement local, l'autorisation de la Banque Centrale de la République de Guinée;
  • ou, s'il y a eu un financement extérieur, l'autorisation donnée par la Banque Centrale de la République de Guinée à la banque intermédiaire.

Article 71

Lorsque le dossier complet d'acquisition ou d'affrètement coque nue est remis à l'Autorité Maritime par le nouvel acquéreur, ou affréteur coque nue, le navire est réputé battre pavillon guinéen jusqu'à la délivrance définitive de l'acte de guinéisation qui doit intervenir dans les 15 jours suivant le dépôt.

Article 72

Les formalités de guinéisation s'effectuent auprès de l'Autorité Maritime chargée de la tenue du registre d'adaptation guinéen. L'acte de guinéisation est établi en trois originaux, dont l'un est remis à l'armateur pour être conservé en permanence parmi les documents de bord. Les formalités à accomplir en vue de la guinéisation ou en cas de perte ou de destruction de l'acte de naturalisation, ou de modifications apportées à la propriété du navire ou à ses autres caractéristiques sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 73

Sont dispensées de la guinéisation les embarcations non pontées ou d'une longueur inférieure à 12 mètres, dès lors qu'elles sont exclusivement exploitées dans les eaux guinéennes. Peuvent être également dispensées, les embarcations ayant une affectation particulière dont la liste est établie par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 74

L'équipage d'un navire guinéen doit être composé exclusivement de marins guinéens. Toutefois, l'Autorité Maritime peut, sur demande de l'armateur, accorder une dérogation en cas d'insuffisance d'officiers ou de marins guinéens. En contrepartie, l'armateur versera une contribution pour la formation maritime dont le montant sera fixé par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 75

En tant que de besoin, il est créé, par Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande, un registre d'immatriculation international guinéen offrant des conditions particulières pour la guinéisation des navires étrangers. Ce registre peut être géré sur le territoire guinéen ou à l'étranger par une Société agréée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande et en vertu d'un cahier de charges signé par l'Autorité Maritime et ladite Société.

Article 76

Les navires enregistrés sous le registre international mentionné à l'article 75 sont tenus de respecter les normes de sécurité, de sûreté et de préservation du milieu marin édictées par les Conventions internationales, notamment la Convention SOLAS 74 telle qu'amendée et la Convention MARPOL et ses Annexes pertinentes.

Article 77

Seuls les navires de charge sont éligibles au registre d'immatriculation international. Les navires de pêche en sont exclus de manière absolue.

Article 78

Est interdit de guinéisation tout navire de commerce ou de pêche âgé de plus de 15 ans depuis sa première mise en service. Toutefois, sous réserve que ces navires soient munis des titres de sécurité et de prévention de la pollution, des dérogations peuvent être accordées par le Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 79

La délivrance d'un acte de guinéisation est subordonnée au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

Article 80

Il est tenu par l'Administration Maritime un registre national d'immatriculation des navires. L'Autorité Maritime mentionne dans le registre d'immatriculation sur une feuille numérotée et paraphée, exclusivement affectée au navire, ce qui suit :

  • le port d'attache du navire, le numéro, le lieu et la date d'établissement du certificat de jaugeage ;
  • le nom du navire et son mode de puissance motrice, les matériaux de sa coque, la date de sa construction, ses dimensions, son tonnage et, s'il y a lieu, la force de sa machine motrice ;
  • les prénoms, nom, nationalité et domicile de son ou de ses propriétaires, le nombre des parts de chacun d'eux et, s'il y a lieu, le prénom, le nom, la nationalité et le domicile du gérant.

Article 81

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les conditions de tenue du registre national d'immatriculation et la procédure à appliquer par l'Autorité Maritime.

Article 82

Le navire naturalisé guinéen sous le régime national ou international peut perdre sa nationalité et être radié d'office du registre dans les cas suivants :

  • la perte de l'une des conditions nécessaires à la guinéisation;
  • toute action frauduleuse ayant pour objet le changement de nom;
  • la découverte de faux documents utilisés pour la naturalisation;
  • l'existence de deux pavillons ;
  • la vente du navire par l'armateur à une société ou personne physique ne remplissant pas les conditions de nationalité exigées par les articles précédents.

Celle-ci laisse toutefois subsister les inscriptions relatives aux droits réels grevant le navire sans empêcher pour autant la radiation, la résiliation ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.

Article 83

La radiation ne peut être effectuée que trente jours après la date où les créanciers inscrits au registre d'immatriculation et les tiers ayant fait inscrire un exploit de saisie ont été avisés par l'Autorité Maritime agissant en qualité de conservateur des hypothèques maritimes. Doivent être également radiés du registre d'immatriculation, les navires :

  • immobilisés depuis plus de trois ans, sauf dérogation de l'Autorité Maritime ;
  • définitivement innavigables ou réduits à l'état d'épave ;
  • dont le pavillon a été transféré à un autre Etat.

Article 84

Lorsqu'un navire a subi des avaries graves ou des modifications importantes de sa structure, l'acte de guinéisation est suspendu de plein droit jusqu'à la production d'un rapport de conformité des nouvelles caractéristiques techniques du navire délivré par une société de classification ou un organisme de sécurité agréé.

Article 85

Le maintien de la nationalité de tout navire naturalisé et immatriculé en Guinée notamment lorsque celui-ci est âgé de plus de quinze ans depuis sa première mise en service, est subordonné au maintien de la première classe selon les critères établis par les sociétés de classification reconnues au niveau international ainsi que par les dispositions de la présente Loi.

SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent

Article 86

Les navires autres que les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres doivent arborer à la poupe ou à la corne d'artimon le pavillon national :

  • à l'entrée et à la sortie des ports ;
  • les jours de fêtes légales ;
  • sur réquisition d'un bâtiment de guerre, quelle que soit sa nationalité.

Ce certificat ne sera rétabli que si le pilote suspendu continue d'assister aux opérations de pilotage en compagnie d'un pilote en activité. Il en est de même lorsque le pilote a dû s'absenter de son poste pour une raison quelconque et que, de ce fait, son expérience dans sa zone de compétence a été sensiblement diminuée, auquel cas l'Autorité Maritime devra s'assurer qu'il se familiarise à nouveau avec celle-ci. A défaut, il peut être suspendu dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 2 du présent article.

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