L/2019/012/AN · SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent
Article 86 — Code maritime
Code — Code maritime
Les navires autres que les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres doivent arborer à la poupe ou à la corne d'artimon le pavillon national :
- à l'entrée et à la sortie des ports ;
- les jours de fêtes légales ;
- sur réquisition d'un bâtiment de guerre, quelle que soit sa nationalité.
Ce certificat ne sera rétabli que si le pilote suspendu continue d'assister aux opérations de pilotage en compagnie d'un pilote en activité. Il en est de même lorsque le pilote a dû s'absenter de son poste pour une raison quelconque et que, de ce fait, son expérience dans sa zone de compétence a été sensiblement diminuée, auquel cas l'Autorité Maritime devra s'assurer qu'il se familiarise à nouveau avec celle-ci. A défaut, il peut être suspendu dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 2 du présent article.