L/2019/012/AN · SECTION 1 - Dispositions Générales
Article 87 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout navire de mer régulièrement immatriculé en République de Guinée doit porter un signalement extérieur permanent qui permet de l'identifier par marques apposées sur la coque ou sur les superstructures. Ces marques varient selon que le navire est armé à la pêche ou au commerce. Ce sont :
- le nom ;
- le port d'attache ;
- le numéro d'immatriculation ; et
- le signal distinctif ou indicatif d'appel radio.
La nature et la dimension des marques sont établies en fonction du tonnage et de la longueur du navire. Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les conditions d'application du présent article.