L/2019/012/AN · CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS
Article 69 — Code maritime
Code — Code maritime
Aucun navire ne peut recevoir un acte de guinéisation provisoire si la totalité des hypothèques, ou autres droits inscrits sur ce navire, n'a pas été préalablement purgée ou que les titulaires de la totalité des hypothèques, ou autres droits inscrits n'aient donné leur consentement par écrit et que, au cas de vente forcée, l'Autorité Maritime de l'Etat dont le navire battait pavillon ne l'ait notifiée à l'Autorité Maritime. Le nouvel acquéreur devra produire :
- soit un certificat attestant que le navire a été radié ;
- soit un certificat attestant que le navire sera radié, avec effet immédiat, à la date à laquelle l'adaptation guinéenne aura lieu.
Dans ce cas, la date de radiation est la date d'immatriculation.