L/2019/012/AN · CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS
Article 68 — Code maritime
Code — Code maritime
Dans le cas particulier des navires de pêche neufs d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, exerçant une activité de pêche artisanale ou côtière, la guinéisation est sujette à la production des pièces suivantes par le demandeur :
- l'autorisation d'accès à la ressource délivrée par le Ministre chargé des Pêches Maritimes ;
- le rapport de conformité des caractéristiques techniques du navire établi par les services compétents de l'Administration Maritime ou une société de classification agréée ;
- les plans du navire avec photos ;
- la documentation exigée par les dispositions des articles précédents.