L/2019/012/AN · CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS
Article 70 — Code maritime
Code — Code maritime
Indépendamment de l'autorisation d'importation délivrée par l'Administration Maritime, tout nouvel acquéreur ou affréteur doit, prioritairement, également joindre au dossier remis à l'Autorité Maritime :
- s'il s'agit d'un financement local, l'autorisation de la Banque Centrale de la République de Guinée;
- ou, s'il y a eu un financement extérieur, l'autorisation donnée par la Banque Centrale de la République de Guinée à la banque intermédiaire.