L/2019/012/AN · CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS
Article 80 — Code maritime
Code — Code maritime
Il est tenu par l'Administration Maritime un registre national d'immatriculation des navires. L'Autorité Maritime mentionne dans le registre d'immatriculation sur une feuille numérotée et paraphée, exclusivement affectée au navire, ce qui suit :
- le port d'attache du navire, le numéro, le lieu et la date d'établissement du certificat de jaugeage ;
- le nom du navire et son mode de puissance motrice, les matériaux de sa coque, la date de sa construction, ses dimensions, son tonnage et, s'il y a lieu, la force de sa machine motrice ;
- les prénoms, nom, nationalité et domicile de son ou de ses propriétaires, le nombre des parts de chacun d'eux et, s'il y a lieu, le prénom, le nom, la nationalité et le domicile du gérant.