L/2019/012/AN · CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS
Article 76 — Code maritime
Code — Code maritime
Les navires enregistrés sous le registre international mentionné à l'article 75 sont tenus de respecter les normes de sécurité, de sûreté et de préservation du milieu marin édictées par les Conventions internationales, notamment la Convention SOLAS 74 telle qu'amendée et la Convention MARPOL et ses Annexes pertinentes.