L/2019/012/AN · CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS
Article 83 — Code maritime
Code — Code maritime
La radiation ne peut être effectuée que trente jours après la date où les créanciers inscrits au registre d'immatriculation et les tiers ayant fait inscrire un exploit de saisie ont été avisés par l'Autorité Maritime agissant en qualité de conservateur des hypothèques maritimes. Doivent être également radiés du registre d'immatriculation, les navires :
- immobilisés depuis plus de trois ans, sauf dérogation de l'Autorité Maritime ;
- définitivement innavigables ou réduits à l'état d'épave ;
- dont le pavillon a été transféré à un autre Etat.