L/2019/012/AN · SECTION 5 - Nationalité du Navire
Article 66 — Code maritime
Code — Code maritime
Pour être naturalisé, le navire doit :
1) avoir été construit en Guinée ou avoir été régulièrement importé; dans les deux cas, l'armateur au profit duquel le navire est construit ou importé doit justifier des autorisations administratives nécessaires délivrées par l'Autorité Maritime ;
2) justifier de sa radiation des registres du pays, si le navire importé bat pavillon étranger au moment de son acquisition ;
3) être muni d'une autorisation provisoire de naviguer sous pavillon guinéen par l'Autorité Maritime si le navire acheté ou construit à l'étranger n'a pas de nationalité, pour se rendre en Guinée. Cette autorisation n'est délivrée que pour la durée du voyage ;
4) être-jaugé-selon-les-modalités indiquées à l'article 62;
5) avoir un nom choisi conformément aux dispositions des articles 60 et 61;
6) appartenir, pour plus de la moitié, à des personnes physiques ou morales guinéennes dans les conditions suivantes :
- si le navire appartient à des personnes physiques, les nationaux guinéens doivent être propriétaires de 51% du navire;
- si le navire appartient à une société, elle doit avoir son siège social en Guinée, les actionnaires ou associés guinéens doivent être propriétaires d'au moins 51% des actions ou parts sociales; à cet effet, les actions souscrites par les nationaux au capital de sociétés anonymes doivent l'être nominativement.
Elles ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation du Ministre chargé de la Marine Marchande ;
- si le navire appartient à la fois à des personnes physiques et des sociétés, le navire peut être naturalisé à condition d'appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de propriété, à des nationaux guinéens remplissant les conditions requises ;
7) - avoir satisfait au paiement des droits de guinéisation fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Doivent aussi être guinéens :
a) dans les sociétés anonymes, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration ; pour les sociétés de capitaux, les actions souscrites par des nationaux guinéens doivent l'être nominativement;
b) dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés de personnes, les gérants et les associés détenant au moins 51% du capital social.