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Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE I - INDIVIDUALISATION

Art. 57 à 67 · 11 articles

Sommaire

  • SECTION I - NomArt. 58 à 59
  • SECTION 2 - ImmatriculationArt. 60 à 61
  • SECTION 3 - JaugeageArt. 62 à 63
  • SECTION 4 - Numéro 0MIArt. 64
  • SECTION 5 - Nationalité du NavireArt. 65 à 67

Article 57

Les éléments d'individualisation du navire sont :

  • le nom ;
  • le port d'attache ;
  • la nationalité, le tonnage ;
  • le numéro d'immatriculation ;
  • le numéro d'identification OMI, selon les cas.

Tout navire jouit de la nationalité de l'Etat dont il bat le pavillon.

SECTION I - Nom

Article 58

Tout navire répondant aux conditions de la présente Loi, sauf les exceptions prévues par celle-ci, doit porter à la poupe son nom et celui de son port d'immatriculation. Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres naviguant exclusivement dans les eaux guinéennes se voient attribuer un nom à la demande de leurs propriétaires.

Article 59

Le choix du nom appartient au propriétaire sous le contrôle de l'Autorité Maritime. Le même nom ne peut pas être porté par deux ou plusieurs navires à moins que celui-ci soit suivi d'un chiffre distinctif. Les noms à caractère injurieux ou susceptibles de porter préjudice à la morale ou à l'ordre public ou de prêter confusion avec les signaux de détresse sont interdits.

SECTION 2 - Immatriculation

Article 60

Tout navire battant pavillon de la République de Guinée doit être inscrit, après sa naturalisation ou guinéisation, sur le registre sécurisé d'immatriculation des navires ouvert auprès des services de l'Administration maritime. Le numéro d'immatriculation est porté sur l'acte de guinéisation.

Article 61

Les conditions à remplir pour obtenir l'immatriculation d'un navire sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. L'immatriculation du navire est assujettie au paiement d'une taxe de première immatriculation en Guinée et d'une taxe annuelle dont les montants et les modalités sont fixés par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

SECTION 3 - Jaugeage

Article 62

Lors de son immatriculation, tout navire doit pouvoir justifier de son jaugeage et présenter le certificat international conforme aux prescriptions de la Convention internationale sur le jaugeage des navires (TONNAGE 69). Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres sont dispensées d'une telle formalité. La délivrance du certificat de jauge est subordonnée au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

Article 63

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les conditions d'application de la présente Section.

SECTION 4 - Numéro 0MI

Article 64

Le numéro OMI d'un navire est obtenu sur demande adressée au secrétariat général de l'Organisation Maritime Internationale selon une procédure prévue à cet effet fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

SECTION 5 - Nationalité du Navire

Article 65

La naturalisation ou guinéisation est l'acte administratif qui confère à un navire le droit de battre le pavillon de l'Etat guinéen avec les privilèges et sujétions qui s'y rattachent.

Article 66

Pour être naturalisé, le navire doit :

1) avoir été construit en Guinée ou avoir été régulièrement importé; dans les deux cas, l'armateur au profit duquel le navire est construit ou importé doit justifier des autorisations administratives nécessaires délivrées par l'Autorité Maritime ;

2) justifier de sa radiation des registres du pays, si le navire importé bat pavillon étranger au moment de son acquisition ;

3) être muni d'une autorisation provisoire de naviguer sous pavillon guinéen par l'Autorité Maritime si le navire acheté ou construit à l'étranger n'a pas de nationalité, pour se rendre en Guinée. Cette autorisation n'est délivrée que pour la durée du voyage ;

4) être-jaugé-selon-les-modalités indiquées à l'article 62;

5) avoir un nom choisi conformément aux dispositions des articles 60 et 61;

6) appartenir, pour plus de la moitié, à des personnes physiques ou morales guinéennes dans les conditions suivantes :

  • si le navire appartient à des personnes physiques, les nationaux guinéens doivent être propriétaires de 51% du navire;
  • si le navire appartient à une société, elle doit avoir son siège social en Guinée, les actionnaires ou associés guinéens doivent être propriétaires d'au moins 51% des actions ou parts sociales; à cet effet, les actions souscrites par les nationaux au capital de sociétés anonymes doivent l'être nominativement.

Elles ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation du Ministre chargé de la Marine Marchande ;

- si le navire appartient à la fois à des personnes physiques et des sociétés, le navire peut être naturalisé à condition d'appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de propriété, à des nationaux guinéens remplissant les conditions requises ;

7) - avoir satisfait au paiement des droits de guinéisation fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Doivent aussi être guinéens :

a) dans les sociétés anonymes, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration ; pour les sociétés de capitaux, les actions souscrites par des nationaux guinéens doivent l'être nominativement;

b) dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés de personnes, les gérants et les associés détenant au moins 51% du capital social.

Article 67

Peuvent également être naturalisés guinéens dans les conditions de l'.

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