Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION I - Nom
Art. 58 à 59 · 2 articles
Article 58
Tout navire répondant aux conditions de la présente Loi, sauf les exceptions prévues par celle-ci, doit porter à la poupe son nom et celui de son port d'immatriculation. Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres naviguant exclusivement dans les eaux guinéennes se voient attribuer un nom à la demande de leurs propriétaires.
Article 59
Le choix du nom appartient au propriétaire sous le contrôle de l'Autorité Maritime. Le même nom ne peut pas être porté par deux ou plusieurs navires à moins que celui-ci soit suivi d'un chiffre distinctif. Les noms à caractère injurieux ou susceptibles de porter préjudice à la morale ou à l'ordre public ou de prêter confusion avec les signaux de détresse sont interdits.