L/2019/012/AN · SECTION I - Nom
Article 58 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout navire répondant aux conditions de la présente Loi, sauf les exceptions prévues par celle-ci, doit porter à la poupe son nom et celui de son port d'immatriculation. Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres naviguant exclusivement dans les eaux guinéennes se voient attribuer un nom à la demande de leurs propriétaires.