Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 2 - Immatriculation
Art. 60 à 61 · 2 articles
Article 60
Tout navire battant pavillon de la République de Guinée doit être inscrit, après sa naturalisation ou guinéisation, sur le registre sécurisé d'immatriculation des navires ouvert auprès des services de l'Administration maritime. Le numéro d'immatriculation est porté sur l'acte de guinéisation.
Article 61
Les conditions à remplir pour obtenir l'immatriculation d'un navire sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. L'immatriculation du navire est assujettie au paiement d'une taxe de première immatriculation en Guinée et d'une taxe annuelle dont les montants et les modalités sont fixés par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.