L/2019/012/AN · SECTION 3 - Jaugeage
Article 62 — Code maritime
Code — Code maritime
Lors de son immatriculation, tout navire doit pouvoir justifier de son jaugeage et présenter le certificat international conforme aux prescriptions de la Convention internationale sur le jaugeage des navires (TONNAGE 69). Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres sont dispensées d'une telle formalité. La délivrance du certificat de jauge est subordonnée au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.