Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 7 - Titres de Navigation
Art. 88 à 93 · 6 articles
Article 88
Tout navire battant pavillon guinéen est astreint à la possession d'un titre de navigation maritime délivré par l'Autorité Maritime. Celui-ci doit être produit sur toute réquisition, soit en mer, soit au port.
Article 89
Les titres de navigation maritime sont :
- le rôle d'équipage délivré obligatoirement aux navires pratiquant une navigation maritime et dont l'équipage est composé de marins professionnels ;
- le permis de circulation délivré aux bâtiments de servitude ou de plaisance.
Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres naviguant exclusivement dans les eaux guinéennes sont dispensées de titre de navigation ainsi que les navires de plaisance d'une jauge brute inférieure à 2.
Article 90
Le rôle d'équipage a pour objet :
1) d'autoriser le navire satisfaisant aux prescriptions de la présente loi à exercer une navigation maritime de préciser l'identité du navire, de son propriétaire ou de l'armateur, de l'équipage ainsi que du genre de navigation exercée ;
2) de constater la nature et la durée des services accomplis par l'équipage, les dates d'embarquement et de débarquement ainsi que les fonctions remplies par les marins ;
3) de contrôler la navigation effectuée ;
4) de recueillir l'engagement formel du capitaine de se soumettre aux Lois et Règlements nationaux.
L'armateur doit certifier exactes les mentions portées sur le rôle d'équipage qui est établi en double exemplaire dont l'un lui est remis pour être conservé à bord. Le rôle d'équipage mentionne également les conditions d'engagement de l'équipage qui peuvent lui être annexées. Les énonciations font foi en justice et tiennent lieu de preuve de la navigation effectuée par l'équipage pour l'obtention des pensions et les prestations sociales et familiales.
Article 91
Tout embarquement ou débarquement d'un membre de l'équipage doit faire l'objet d'une mention au rôle indiquant la date, le lieu et le motif de l'embarquement ou du débarquement. A l'étranger, les Autorités Maritimes ou Consulaires ainsi que les Autorités Maritimes des États avec lesquels ont été signés des accords de réciprocité sont habilitées à effectuer tous les mouvements qui seront ensuite signalés à l'Autorité Maritime du port d'armement. Certains navires peuvent être dispensés du rôle d'équipage. La liste en est établie par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande qui détermine la catégorie de navires susceptibles de recevoir soit une carte de circulation, soit un permis de circulation.
Article 92
Le rôle d'équipage est soumis au visa de l'Autorité Maritime lors de chaque escale des navires de commerce et à la fin de chaque marée pour les navires de pêche. Si le titre vient à expiration en cours de voyage, il est prorogé jusqu'au retour dans le premier port guinéen.
Article 93
Les conditions de délivrance et de renouvellement des titres de navigation ainsi que les montants des taxes auxquelles elles sont soumises seront fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.