L/2019/012/AN · SECTION 7 - Titres de Navigation
Article 91 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout embarquement ou débarquement d'un membre de l'équipage doit faire l'objet d'une mention au rôle indiquant la date, le lieu et le motif de l'embarquement ou du débarquement. A l'étranger, les Autorités Maritimes ou Consulaires ainsi que les Autorités Maritimes des États avec lesquels ont été signés des accords de réciprocité sont habilitées à effectuer tous les mouvements qui seront ensuite signalés à l'Autorité Maritime du port d'armement. Certains navires peuvent être dispensés du rôle d'équipage. La liste en est établie par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande qui détermine la catégorie de navires susceptibles de recevoir soit une carte de circulation, soit un permis de circulation.