L/2019/012/AN · SECTION 8 - Documents de Bord
Article 94 — Code maritime
Code — Code maritime
Indépendamment du rôle d'équipage tel que défini à la section ci-dessus, tout navire immatriculé et devant être en possession de ce document doit également avoir à son bord, selon les prescriptions de la présente Loi ou des Conventions internationales auxquelles la Guinée est partie:
1- le certificat de jaugeage ;
2- le certificat de classification ;
3- le certificat d'immatriculation ;
4- les certificats de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, ou éventuellement les certificats d'exemption ;
5- les rapports de visites de sécurité réglementaires ;
6- le livre de bord, le journal de la machine et le registre de bord radioélectrique ou radiotéléphonique ;
7- le certificat ou l'attestation d'assurance ;
8- la licence radio ;
9- les documents douaniers ou sanitaires ;
10- le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ;
11- le certificat relatif au système antisalissure ;
12- le certificat d'effectif minimum ;
13- une assurance ou toute garantie financière spécifique aux épaves ;
14- tous autres documents pouvant être prescrits par la présente Loi.