Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 3 - PROFESSIONS D'AUXILIAIRES AU SERVICE DU NAVIRE
Art. 103 à 120 · 18 articles
CHAPITRE I - PILOTAGE
Article 103
A l'étranger, les ventes de navires guinéens ou de parts ou quirats de tels navires sont faites par devant les Représentants diplomatiques de la République de Guinée. A l'occasion de telles ventes, un acte de vente du navire ou de parts ou quirats de ce navire ainsi qu'une déclaration de transfert doivent être remis au Représentant diplomatique de la République de Guinée au lieu où la vente a été effectuée.
Article 104
Dès réception de l'acte de vente et de la déclaration de transfert, le Représentant diplomatique doit, dans les trente (30) jours, les transmettre à l'Autorité Maritime. Après réception par l'Autorité Maritime de l'acte de vente et de la déclaration de transfert, la vente du navire est enregistrée sur le registre des navires. L'Autorité Maritime peut cependant sursoir à l'enregistrement de l’acte de vente lorsque des hypothèques ont été prises sur le navire vendu, antérieurement à la date de vente.
Article 105
L'enregistrement, sur le registre des navires, de la vente d'un navire guinéen ou de la vente de parts ou de quirats d'un tel navire, donne lieu à une nouvelle immatriculation du navire.
CHAPITRE II - CONSTRUCTION DES NAVIRES
Article 106
Quiconque construit un navire pour son propre compte ou pour le compte d'un client doit en faire déclaration à l'Autorité Maritime et obtenir un accord du Ministre chargé de la tutelle de l'activité pour laquelle le navire est destiné. Cette règle ne s'applique pas à la construction des embarcations non pontées ou d'une longueur inférieure à 10 mètres.
Article 107
Le contrat de construction, y compris pour le compte d'un tiers, ainsi que toute autre opération de réparation ou modification d'un navire doit être rédigé par écrit, à peine de nullité, et déclaré préalablement à l'Autorité Maritime. Durant la période des travaux, les navires concernés sont soumis à des visites régulières assurées par l'Administration Maritime. Ces visites ont pour objet de vérifier la conformité desdits travaux aux spécifications techniques contenues dans l'autorisation préalable.
Article 108
La date, l'identité des agents ayant effectué chaque visite de conformité et les conclusions desdites visites de conformité sont consignées dans le registre du chantier dans la partie réservée au navire concerné. Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe l'objet de ces visites de conformité en chantier.
Article 109
Le constructeur est garant des vices cachés du navire, nonobstant la recette de celui-ci sans réserve. L'action en garantie contre le constructeur se prescrit en un an, délai qui commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, à partir de sa découverte. La découverte du vice caché est le moment du dépôt du rapport d'expertise qui en établit l'existence et la nature.
Article 110
L'entrepreneur qui a procédé à la réparation est garant des vices cachés résultant de son travail dans les conditions des articles de 106 à 109.
CHAPITRE III - FORME ET PUBLICITE DES ACTES RELATIFS A LA PROPRIETE
Article 111
Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire battant pavillon guinéen, tout contrat d'affrètement à temps ou coque nue, toutes délégations de fret consenties pour plus d'un an ou dont la prorogation pourrait aboutir à une pareille durée, doit, à peine de nullité, est constaté par écrit. Ces actes doivent comporter les mentions propres à l'identification des parties intéressées et sont soumis au visa de l'Autorité Maritime et doivent être autorisés par celle-ci lorsqu'ils entraînent la création ou le transfert d'un droit réel au profit d'un étranger.
Article 112
Les actes visés à l’article 111 sont inscrits au registre d'immatriculation des navires et opposables aux tiers.
CHAPITRE IV - EXPLOITATION EN COPROPRIETE
Article 113
Il y a copropriété d'un navire lorsque sa propriété est divisée en part et que celle-ci est partagée entre plusieurs personnes physiques ou morales. Un copropriétaire peut posséder plusieurs parts mais la copropriété cesse lorsque l'un d'eux possède toutes les parts. Chaque part entre dans le patrimoine personnel de son titulaire qui peut la vendre ou l'hypothéquer sous réserve des dispositions du présent Chapitre. Le nom, le domicile, la nationalité des copropriétaires et le nombre de parts dont chacun est titulaire doivent être portés sur l'acte de guinéisation ainsi que sur le registre d'immatriculation.
Article 114
Les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts, exception faite des dispositions de l'article 113 alinéa 3. Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété.
Article 115
Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles d'un recours en justice de la part de la minorité porté devant la Juridiction Nationale Compétente du port d'immatriculation du navire dans un délai de 3 ans à compter de la décision contestée. L'annulation en est prononcée en cas de vice de forme ou si la décision attaquée est contraire à l'intérêt général de la copropriété et si elle est prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité. Lorsque aucune majorité ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la majorité, la Juridiction Nationale Compétente peut, à la requête d'un des copropriétaires :
- soit désigner un gérant provisoire ;
- soit ordonner la licitation du navire ;
- soit prendre l'une et l'autre de ces mesures.
Article 116
La majorité peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété et de même, elle peut décider de la révocation des personnes désignées. La nomination, la démission ou la révocation du ou des gérants doivent être portées sur l'acte de guinéisation ainsi que sur le registre d'immatriculation. A défaut, tous les copropriétaires sont réputés gérants. Le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de leur mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances. Toute limitation contractuelle des pouvoirs du gérant est sans effet à l'égard des tiers même si elle a fait l'objet d'une publicite sur l'acte de guinéisation et le registre d'immatriculation. En cas de pluralité, les gérants agissent d'un commun accord. Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire. Le capitaine doit se conformer aux instructions du ou des gérants.
Article 117
Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété. Les copropriétaires non gérants ne sont tenus des dettes sociales qu'à concurrence de la valeur de leurs parts. Il peut être stipulé que les copropriétaires non gérants sont tenus solidairement. Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il doit être stipulé que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété et cette convention n'est opposable aux tiers que si elle a été portée sur l'acte de guinéisation et le registre d'immatriculation. Dans le cas contraire, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.
Article 118
Chaque copropriétaire dispose de sa ou de ses parts mais reste tenu des dettes nées antérieurement à la publicité réglementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'
article 117. Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation entraînant la perte de la nationalité du navire n'est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires. L'aliénation de sa part par un copropriétaire doit être portée à l'acte de guinéisation et sur le registre d'immatriculation. A défaut, celui-ci reste tenu des dettes de la copropriété dans la mesure définie à l'article précédent.
Article 119
La mort, l'incapacité ou la faillite d'un copropriétaire n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la copropriété. Ces situations doivent être portées sur l'acte de guinéisation.
Article 120
Tout copropriétaire peut :
- disposer de sa part mais reste tenu des dettes antérieures à la publicité règlementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'article 117 ;
- hypothéquer sa part dans les conditions et formes du
Chapitre 5. Tout copropriétaire membre de l'équipage du navire peut, en cas de congédiement, quitter la copropriété et en obtenir le remboursement de sa part.