L/2019/012/AN · CHAPITRE II - CONSTRUCTION DES NAVIRES
Article 106 — Code maritime
Code — Code maritime
Quiconque construit un navire pour son propre compte ou pour le compte d'un client doit en faire déclaration à l'Autorité Maritime et obtenir un accord du Ministre chargé de la tutelle de l'activité pour laquelle le navire est destiné. Cette règle ne s'applique pas à la construction des embarcations non pontées ou d'une longueur inférieure à 10 mètres.