L/2019/012/AN · CHAPITRE IV - EXPLOITATION EN COPROPRIETE
Article 120 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout copropriétaire peut :
- disposer de sa part mais reste tenu des dettes antérieures à la publicité règlementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'article 117 ;
- hypothéquer sa part dans les conditions et formes du
Chapitre 5. Tout copropriétaire membre de l'équipage du navire peut, en cas de congédiement, quitter la copropriété et en obtenir le remboursement de sa part.