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Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE IV - EXPLOITATION EN COPROPRIETE

Art. 113 à 120 · 8 articles

Article 113

Il y a copropriété d'un navire lorsque sa propriété est divisée en part et que celle-ci est partagée entre plusieurs personnes physiques ou morales. Un copropriétaire peut posséder plusieurs parts mais la copropriété cesse lorsque l'un d'eux possède toutes les parts. Chaque part entre dans le patrimoine personnel de son titulaire qui peut la vendre ou l'hypothéquer sous réserve des dispositions du présent Chapitre. Le nom, le domicile, la nationalité des copropriétaires et le nombre de parts dont chacun est titulaire doivent être portés sur l'acte de guinéisation ainsi que sur le registre d'immatriculation.

Article 114

Les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts, exception faite des dispositions de l'article 113 alinéa 3. Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété.

Article 115

Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles d'un recours en justice de la part de la minorité porté devant la Juridiction Nationale Compétente du port d'immatriculation du navire dans un délai de 3 ans à compter de la décision contestée. L'annulation en est prononcée en cas de vice de forme ou si la décision attaquée est contraire à l'intérêt général de la copropriété et si elle est prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité. Lorsque aucune majorité ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la majorité, la Juridiction Nationale Compétente peut, à la requête d'un des copropriétaires :

  • soit désigner un gérant provisoire ;
  • soit ordonner la licitation du navire ;
  • soit prendre l'une et l'autre de ces mesures.

Article 116

La majorité peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété et de même, elle peut décider de la révocation des personnes désignées. La nomination, la démission ou la révocation du ou des gérants doivent être portées sur l'acte de guinéisation ainsi que sur le registre d'immatriculation. A défaut, tous les copropriétaires sont réputés gérants. Le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de leur mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances. Toute limitation contractuelle des pouvoirs du gérant est sans effet à l'égard des tiers même si elle a fait l'objet d'une publicite sur l'acte de guinéisation et le registre d'immatriculation. En cas de pluralité, les gérants agissent d'un commun accord. Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire. Le capitaine doit se conformer aux instructions du ou des gérants.

Article 117

Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété. Les copropriétaires non gérants ne sont tenus des dettes sociales qu'à concurrence de la valeur de leurs parts. Il peut être stipulé que les copropriétaires non gérants sont tenus solidairement. Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il doit être stipulé que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété et cette convention n'est opposable aux tiers que si elle a été portée sur l'acte de guinéisation et le registre d'immatriculation. Dans le cas contraire, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.

Article 118

Chaque copropriétaire dispose de sa ou de ses parts mais reste tenu des dettes nées antérieurement à la publicité réglementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'

article 117. Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation entraînant la perte de la nationalité du navire n'est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires. L'aliénation de sa part par un copropriétaire doit être portée à l'acte de guinéisation et sur le registre d'immatriculation. A défaut, celui-ci reste tenu des dettes de la copropriété dans la mesure définie à l'article précédent.

Article 119

La mort, l'incapacité ou la faillite d'un copropriétaire n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la copropriété. Ces situations doivent être portées sur l'acte de guinéisation.

Article 120

Tout copropriétaire peut :

  • disposer de sa part mais reste tenu des dettes antérieures à la publicité règlementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'article 117 ;
  • hypothéquer sa part dans les conditions et formes du

Chapitre 5. Tout copropriétaire membre de l'équipage du navire peut, en cas de congédiement, quitter la copropriété et en obtenir le remboursement de sa part.

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