Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE III - FORME ET PUBLICITE DES ACTES RELATIFS A LA PROPRIETE
Art. 111 à 112 · 2 articles
Article 111
Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire battant pavillon guinéen, tout contrat d'affrètement à temps ou coque nue, toutes délégations de fret consenties pour plus d'un an ou dont la prorogation pourrait aboutir à une pareille durée, doit, à peine de nullité, est constaté par écrit. Ces actes doivent comporter les mentions propres à l'identification des parties intéressées et sont soumis au visa de l'Autorité Maritime et doivent être autorisés par celle-ci lorsqu'ils entraînent la création ou le transfert d'un droit réel au profit d'un étranger.
Article 112
Les actes visés à l’article 111 sont inscrits au registre d'immatriculation des navires et opposables aux tiers.