L/2019/012/AN · CHAPITRE IV - EXPLOITATION EN COPROPRIETE
Article 118 — Code maritime
Code — Code maritime
Chaque copropriétaire dispose de sa ou de ses parts mais reste tenu des dettes nées antérieurement à la publicité réglementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'
article 117. Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation entraînant la perte de la nationalité du navire n'est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires. L'aliénation de sa part par un copropriétaire doit être portée à l'acte de guinéisation et sur le registre d'immatriculation. A défaut, celui-ci reste tenu des dettes de la copropriété dans la mesure définie à l'article précédent.