Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 2 - POLICE DES PORTS MARITIMES
Art. 121 à 135 · 15 articles
CHAPITRE II - POLICE DE LA CONSERVATION
SECTION 2 - Réparation des Dommages Occasionnés aux
Article 121
Il est mis fin à l'exploitation en commun du navire :
- par sa vente forcée aux enchères ;
- par licitation volontaire définissant les modalités de la vente et décidée par majorité en valeur du navire ;
- par décision de justice prononçant la dissolution de copropriété en application de l’alinéa 3 de l'
article 120.
Article 122
Toute part d'un copropriétaire peut être saisie par ses créanciers personnels et, au cas de responsabilité définie à l'article 115, par les créanciers de la copropriété. Si la saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié de la valeur du navire, la vente sera étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs sérieux et légitimes.
Article 123
Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions du présent Chapitre doivent être rédigées par écrit, à peine de nullité et elles sont inscrites à l'acte de guinéisation et portées sur le registre d'immatriculation.
CHAPITRE V - LIMITATION DE RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE
SECTION 1 - Principes et Conditions de la Limitation
Article 124
Le propriétaire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateurgérant d'un navire peut, même envers l'Etat et dans les conditions prévues ci-dessous, limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation de celui-ci. Dans les mêmes conditions, il peut limiter sa responsabilité :
- pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus ; ou
- pour les dommages causés par ces mesures.
Il ne peut limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son omission ou de son fait personnel, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
Article 125
Il n'est pas possible d'opposer la limitation de responsabilité aux créances de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public qui aurait, au lieu et place du propriétaire, de l'affréteur, de l'armateur ou de l'armateur-gérant, renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve à son bord.
Article 126
La limitation de responsabilité n'est pas opposable :
- aux créances d'indemnité d'assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune ;
- aux créances des marins résultant d'un contrat d'engagement ;
- aux créances de toute autre personne employée à bord en vertu d'un contrat de travail.
Article 127
Les limitations de responsabilité résultant de l'application des dispositions du présent Chapitre sont celles établies par la Convention sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes adoptée à Londres le 19 Novembre 1976. Toutefois, pour les navires jaugeant moins de 300, ces limites sont égales à la moitié de celles prévues à l'article 6 de la Convention précitée pour les navires jaugeant moins de 500.
SECTION 2 - Fonds de Limitation
Article 128
Lorsque l'ensemble des créances résultant d'un même événement dépasse les limites de responsabilité visées à la
Section 1 ci-dessus, le montant global des répartitions dues par le propriétaire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant dans le cadre de la limitation légale est constitué, à la diligence et par les soins du propriétaire ou de toute autre personne à lui substituée, en un fonds de limitation unique. Ce fonds est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles une telle limitation est opposable. Après sa constitution, aucun droit ne peut plus être exercé pour les mêmes créances sur d'autres biens du propriétaire par les créanciers auxquels il est réservé, à condition qu'il soit également disponible au profit du demandeur.
Article 129
Le fait d'invoquer la limitation de responsabilité ou de constituer le fonds de limitation n'emporte pas la reconnaissance de sa responsabilité par le propriétaire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant.
Article 130
Le fonds de limitation comporte trois parties affectées respectivement :
1) au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des passagers ;
2) au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des personnes autres que les passagers ;
3) au règlement des autres créances.
Pour chaque partie du fonds, la répartition se fera entre les créanciers proportionnellement au montant de leurs créances reconnues. Lorsque le montant des créances pour mort ou lésions corporelles de personnes autres que les passagers dépassent le montant de limitation de responsabilité fixé au point 2, l'excédent vient en concurrence avec les créances prévues au point 1.
Article 131
Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant d'un navire a payé en tout ou en partie une des créances indiquées aux articles 124 et 125, il est autorisé à prendre, à due concurrence, les lieu et place de son créancier dans la distribution du fonds, mais seulement dans la mesure où, selon le droit du pays où le fonds est constitué, le créancier aurait pu faire reconnaître sa créance contre le propriétaire.
Article 132
Dans tous les cas où le propriétaire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant est autorisé par la présente Loi à limiter sa responsabilité, il peut obtenir la mainlevée de la saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la libération des cautions et garanties données. Il devra prouver au préalable qu'il a constitué le fonds ou fourni toutes garanties propres à sa constitution. Le juge devra tenir compte, pour l'application des alinéas 1 et 2 ci-dessus, de la constitution du fonds ou de la fourniture de garanties suffisantes non seulement en République de Guinée mais aussi :
- soit au port où s'est produit l'événement donnant lieu à la créance du saisissant ;
- soit à la première escale après l'événement, si celui-ci n'a pas eu lieu dans un port ;
- soit au port de débarquement ou de déchargement s'il s'agit d'une créance relative à des dommages corporels ou à des dommages aux marchandises.
Article 133
S'il est fourni une garantie pour une somme correspondant aux limites de la responsabilité, celle-ci sert au paiement de toutes les créances dérivant d'un même événement et pour lesquelles il est possible de limiter cette responsabilité.
Article 134
Les dispositions de la présente Loi s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant ainsi qu'au capitaine ou leurs autres préposés nautiques ou terrestres agissant dans l'exercice de leurs fonctions de la même manière qu'au propriétaire lui-même. Le capitaine et les autres membres de l'équipage peuvent invoquer ces dispositions même en cas de faute personnelle. Si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur - gérant est le capitaine ou un membre de l'équipage, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne s'appliquent qu'aux fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l'équipage.
Article 135
La présente Loi ne déroge pas aux dispositions spéciales édictant une limitation de responsabilité du propriétaire du navire pour :
1° les créances nées de dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ;
2° les créances soumises à limitation de responsabilité pour dommages nucléaires ;
3° les créances nées de dommages nucléaires contre le propriétaire ou l'exploitant d'un navire nucléaire.