L/2019/012/AN · SECTION 2 - Fonds de Limitation
Article 134 — Code maritime
Code — Code maritime
Les dispositions de la présente Loi s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant ainsi qu'au capitaine ou leurs autres préposés nautiques ou terrestres agissant dans l'exercice de leurs fonctions de la même manière qu'au propriétaire lui-même. Le capitaine et les autres membres de l'équipage peuvent invoquer ces dispositions même en cas de faute personnelle. Si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur - gérant est le capitaine ou un membre de l'équipage, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne s'appliquent qu'aux fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l'équipage.