L/2019/012/AN · SECTION 2 - Fonds de Limitation
Article 132 — Code maritime
Code — Code maritime
Dans tous les cas où le propriétaire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant est autorisé par la présente Loi à limiter sa responsabilité, il peut obtenir la mainlevée de la saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la libération des cautions et garanties données. Il devra prouver au préalable qu'il a constitué le fonds ou fourni toutes garanties propres à sa constitution. Le juge devra tenir compte, pour l'application des alinéas 1 et 2 ci-dessus, de la constitution du fonds ou de la fourniture de garanties suffisantes non seulement en République de Guinée mais aussi :
- soit au port où s'est produit l'événement donnant lieu à la créance du saisissant ;
- soit à la première escale après l'événement, si celui-ci n'a pas eu lieu dans un port ;
- soit au port de débarquement ou de déchargement s'il s'agit d'une créance relative à des dommages corporels ou à des dommages aux marchandises.