Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 1 - Principes et Conditions de la Limitation
Art. 124 à 127 · 4 articles
Article 124
Le propriétaire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateurgérant d'un navire peut, même envers l'Etat et dans les conditions prévues ci-dessous, limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation de celui-ci. Dans les mêmes conditions, il peut limiter sa responsabilité :
- pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus ; ou
- pour les dommages causés par ces mesures.
Il ne peut limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son omission ou de son fait personnel, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
Article 125
Il n'est pas possible d'opposer la limitation de responsabilité aux créances de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public qui aurait, au lieu et place du propriétaire, de l'affréteur, de l'armateur ou de l'armateur-gérant, renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve à son bord.
Article 126
La limitation de responsabilité n'est pas opposable :
- aux créances d'indemnité d'assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune ;
- aux créances des marins résultant d'un contrat d'engagement ;
- aux créances de toute autre personne employée à bord en vertu d'un contrat de travail.
Article 127
Les limitations de responsabilité résultant de l'application des dispositions du présent Chapitre sont celles établies par la Convention sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes adoptée à Londres le 19 Novembre 1976. Toutefois, pour les navires jaugeant moins de 300, ces limites sont égales à la moitié de celles prévues à l'article 6 de la Convention précitée pour les navires jaugeant moins de 500.