L/2019/012/AN · SECTION 2 - Réparation des Dommages Occasionnés aux
Article 123 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions du présent Chapitre doivent être rédigées par écrit, à peine de nullité et elles sont inscrites à l'acte de guinéisation et portées sur le registre d'immatriculation.