Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE II - POLICE DE LA CONSERVATION
Art. 121 à 123 · 3 articles
SECTION 2 - Réparation des Dommages Occasionnés aux
Article 121
Il est mis fin à l'exploitation en commun du navire :
- par sa vente forcée aux enchères ;
- par licitation volontaire définissant les modalités de la vente et décidée par majorité en valeur du navire ;
- par décision de justice prononçant la dissolution de copropriété en application de l’alinéa 3 de l'
article 120.
Article 122
Toute part d'un copropriétaire peut être saisie par ses créanciers personnels et, au cas de responsabilité définie à l'article 115, par les créanciers de la copropriété. Si la saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié de la valeur du navire, la vente sera étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs sérieux et légitimes.
Article 123
Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions du présent Chapitre doivent être rédigées par écrit, à peine de nullité et elles sont inscrites à l'acte de guinéisation et portées sur le registre d'immatriculation.