L/2019/012/AN · SECTION 2 - Fonds de Limitation
Article 128 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsque l'ensemble des créances résultant d'un même événement dépasse les limites de responsabilité visées à la
Section 1 ci-dessus, le montant global des répartitions dues par le propriétaire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant dans le cadre de la limitation légale est constitué, à la diligence et par les soins du propriétaire ou de toute autre personne à lui substituée, en un fonds de limitation unique. Ce fonds est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles une telle limitation est opposable. Après sa constitution, aucun droit ne peut plus être exercé pour les mêmes créances sur d'autres biens du propriétaire par les créanciers auxquels il est réservé, à condition qu'il soit également disponible au profit du demandeur.