L/2019/012/AN · CHAPITRE II - CONSTRUCTION DES NAVIRES
Article 108 — Code maritime
Code — Code maritime
La date, l'identité des agents ayant effectué chaque visite de conformité et les conclusions desdites visites de conformité sont consignées dans le registre du chantier dans la partie réservée au navire concerné. Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe l'objet de ces visites de conformité en chantier.